30 septembre 2019 - Supplétifs de statut civil de droit commun - Harkis

Par Le 30/09/2019

Dans Actualité de la MAFA

En noir l'argumentation de Madame la Secrétaire d’État auprès de la Ministre des Armées. En bleu la réponse apportée à l'argumentaire

 

ANCIENS SUPPLÉTIFS DE STATUT CIVIL DE DROIT COMMUN

(« HARKIS DE SOUCHE EUROPÉENNE »)

1 / Un principe : réserver des mesures spécifiques aux harkis de droit local (« harkis de souche nord-africaine »)

Du fait de la fin de la guerre d'Algérie, les membres des formations supplétives de statut civil de droit local ont été, en raison notamment des conditions de leur rapatriement et de leur arrivée en France, confrontés à une situation bien particulière à laquelle le législateur a voulu répondre par des mesures spécifiques. Il n'a, dès lors, pas jugé légitime d'accorder le bénéfice de ces mesures aux anciens supplétifs de statut civil de droit commun.

Réponse

Le législateur ignorait l'existence des supplétifs de statut civil de droit commun lors de l'élaboration du projet de loi qui allait devenir la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987. Cette ignorance résulte de deux éléments intimement liés : le nombre très faible de supplétifs de statut civil de droit commun et la méconnaissance par les Associations de Rapatriés de la présence de personnes d'origine européenne comme supplétifs dans les formations supplétives de l'armée française. La faiblesse de ce nombre a pour conséquence la non-perception d'un quelconque problème et génère en fin de compte l'occultation de celui-ci dans l'action menée par les Associations de Rapatriés vis à vis des Pouvoirs Publics et des Parlementaires.

Il est évident que le législateur ne peut s'interroger sur un problème que si l'information relative au problème lui parvient : or, le circuit de l'information n'a pas fonctionné (aucune information à la base). C'est pour cette raison que pendant de nombreuses décennies (jusqu'à la fin du 20ème siècle) la question des supplétifs de statut civil de droit commun n'a jamais été posée et ne s'est jamais posée : il n'y avait pas de question au sens strict du terme.

Il est alors facile de comprendre l'absence d'interrogation des Parlementaires sur la question des supplétifs de statut civil de droit commun et par voie de conséquence la non prise en compte de cette question dans les débats touchant directement ou indirectement la communauté rapatriée. Que ce soit pour la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ou pour la loi n° 94-488 du 11 juin 1994, tant pour le Gouvernement que pour le Parlement, il n'y avait qu'une catégorie unique de supplétifs, à savoir les supplétifs de statut civil de droit local (les supplétifs de statut civil de droit commun n'existant pas par définition).

En conséquence, l'argument relatif à l'existence d'un principe absolu selon Madame la Secrétaire d’État auprès de la Ministre des Armées ne tient pas la route.

Il est cependant difficile de nier l'existence de différences dans les conditions de rapatriement et d'arrivée en métropole entre celles des supplétifs de statut civil de droit commun et celles des supplétifs de statut civil de droit local.

Deux différences notables doivent être mises en avant : la maîtrise de la langue française et le passage dans les camps de transit (camps qui devaient être provisoires mais qui ont duré malheureusement jusqu'en 1975).

Concernant la langue française, la plupart des supplétifs de statut civil de droit local ne la maîtrisaient pas tant à l'écrit qu'à l'oral. Un certain nombre de supplétifs de statut civil de droit commun avaient une maîtrise imparfaite de la langue française à l'écrit.

Concernant les camps de transit, aucun supplétif de statut civil de droit commun n'y a séjourné (à notre connaissance) mais tous les supplétifs de statut civil de droit local n'y ont pas séjourné obligatoirement et pourtant tous (heureusement) ont pu bénéficier de l'allocation de reconnaissance.

Ces différences font-elles obstacle à la demande de l'ensemble des Associations de Rapatriés d'un traitement « humain » de la situation des 26 supplétifs de statut civil de droit commun ?

Il convient de ne pas oublier que les supplétifs de statut civil de droit commun ont eu le même parcours semé d'embûches que les supplétifs de statut civil de droit local pendant la guerre d'Algérie et lors de leur insertion en métropole.

L'engagement

L'engagement était volontaire. Les supplétifs de statut civil de droit commun ont voulu défendre leur pays. Leur attachement à la terre qui les a vus naître et leur volonté de rester près de leur famille les ont amenés à s'engager. Compte tenu de la situation économique de l'Algérie (peu ou pas d'emplois dans les zones où l'insécurité était devenue grande), certains d'entre-eux se sont engagés comme supplétifs pour avoir un revenu (le même que celui des supplétifs de statut civil de droit local). Pouvaient-ils faire l'armée? Dans la plupart des cas, non : soit ils étaient trop jeunes, soit ils étaient trop âgés, soit ils étaient inaptes au service militaire.

Leur vécu pendant la guerre d'Algérie

Leur vécu a été identique à celui des supplétifs de statut civil de droit local : mêmes contrats de travail, mêmes opérations, mêmes ordres, mêmes obligations, mêmes risques,  mêmes souffrances, mêmes traumatismes...

La fin tragique de la guerre et l'arrivée en métropole    

La plupart des supplétifs de statut civil de droit commun se sont débrouillés tout seuls et leur insertion en métropole a été chaotique : rien n'avait été prévu à leur égard comme cela a été le cas pour les supplétifs de statut civil de droit local. Ils n'avaient pas de métier, pas de diplôme et souvent aucune formation. Beaucoup ont été au chômage pendant de longues périodes avant de réussir à s'insérer dans la vie active en prenant des postes de travail pénibles, peu ou mal rémunérés… Leurs conditions de vie n'ont peut-être pas été aussi dures que celles des supplétifs de statut civil de droit local qui sont restés pendant de nombreuses années dans les camps mais elles ont été malgré tout difficiles. Il ne faut pas oublier que les lois prises en faveur des rapatriés depuis 1962 ont concerné l'ensemble des supplétifs (quel que soit leur statut) : comme les supplétifs de statut civil de droit local, les supplétifs de statut civil de droit commun ne possédaient aucun bien, ils n'ont pas pu bénéficier des lois d'indemnisation, à l'exception du Titre II de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés. Ils n'ont pas pu bénéficier des dispositifs mis en place vis à vis des rapatriés non salariés (agriculteurs, artisans, commerçants ou industriels) car ils étaient salariés. Par contre, ils ont pu bénéficier des dispositions relatives aux retraites des rapatriés (notamment la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés) : cela a été vrai pour tous les supplétifs (quel que soit leur statut). Les supplétifs de statut civil de droit commun n'ont jamais bénéficié de mesures auxquelles ne pouvaient pas prétendre les supplétifs de statut civil de droit local.

2 / La règle réservant ces mesures aux harkis de droit local ayant conservé la nationalité française a été censurée par le Conseil Constitutionnel et abandonnée

L'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 a institué une allocation au profit des anciens membres des formations supplétives ayant servi en Algérie, qui avaient conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 et qui avaient fixé leur domicile en France. Le législateur avait donc initialement entendu ouvrir la bénéfice de ce dispositif aux seuls membres des formations supplétives de statut civil de droit local.

Toutefois, le Conseil Constitutionnel, par sa décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011, a déclaré contraire à la Constitution les dispositions législatives réservant l'allocation de reconnaissance aux seuls membres des formations supplétives ayant conservé la nationalité française après l'indépendance de l'Algérie.

Du fait de cette décision et d'une succession de renvois dans les textes, la distinction opérée par le législateur entre les anciens membres des formations supplétives relevant du statut de droit local et ceux relevant du statut de droit commun pour l'octroi de l'allocation de reconnaissance s'est ainsi trouvée remise en cause. La censure de ces dispositions a eu pour effet collatéral de supprimer la rédaction relative à la distinction entre les deux statuts et le bénéfice de cet avantage a ainsi été étendu à l'ensemble des anciens supplétifs.    

Réponse

Si le constat « le bénéfice de cet avantage a ainsi été étendu à l'ensemble des anciens supplétifs » que fait Madame la Secrétaire d’État auprès de la Ministre des Armées est une bonne chose, il convient malheureusement de regretter que Madame la Secrétaire d’État auprès de la Ministre des Armées oublie de préciser que l'administration s'est efforcée de ne pas tenir compte des conséquences collatérales vis à vis des supplétifs de statut civil de droit commun de la décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011 du Conseil Constitutionnel. Ce comportement de l'administration est d'autant plus grave que la décision n° 342957 du 20 mars 2013 du Conseil d'État permettant aux supplétifs de statut civil de droit commun de bénéficier de l'allocation de reconnaissance a été publiée au Journal Officiel de la République Française du 24 mars 2013. Cette décision s'imposait à l'administration, elle devait être appliquée. Or, l'administration ne l'a pas appliquée.

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE du 24 mars 2013

Conseil d’État

Décision n° 342957 du 20 mars 2013 du Conseil d’État statuant au contentieux

NOR : CETX1307803S

Les dispositions du 1 du II de la circulaire du 30 juin 2010 relative à la prorogation de mesures prises en faveur des anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs familles sont annulées en tant qu’elles réservent le bénéfice de l’allocation de reconnaissance aux personnes de statut civil de droit local.

De nombreux Services départementaux de l'ONACVG n'ont pas répondu aux demandes déposées au cours de la période allant du 5 février 2011 au 19 décembre 2013. Ils ont attendu que la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 soit promulguée pour rejeter les demandes d'allocation des supplétifs de statut civil de droit commun alors que normalement ces Services départementaux auraient dû répondre positivement aux demandes d'allocation si les critères autres que celui relatif au statut civil étaient remplis. Il y a eu manifestement une volonté délibérée de gagner du temps. Dans de nombreux cas, aucune réponse n'a été faite par l'administration (l'administration a gardé volontairement le silence jusqu'à la promulgation de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013).

Bien évidemment, lorsque la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 a été promulguée, tout supplétif de statut civil de droit commun n'ayant eu aucune réponse ou recevant une réponse négative du Service départemental de l'ONACVG de son lieu de résidence ou du Service Central des Rapatriés était peu enclin à engager une procédure devant la justice administrative à cause du paragraphe II de l'article 52 de loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013, paragraphe que le Conseil Constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution dans sa décision du 19 février 2016.

L'administration n'a donc pas appliqué la loi. Tout supplétif de statut civil de droit commun ayant déposé une demande d'allocation de reconnaissance entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013 (que ce soit une première demande ou un renouvellement de demande) aurait dû recevoir une réponse positive de l'administration s'il remplissait les conditions autres que celle du statut civil pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance.

3 / La distinction entre statut civil de droit commun et statut civil de droit local a été validée par le Conseil Constitutionnel

Par la suite, le paragraphe I de l'article 52 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire (LPM) pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale a rétabli la condition, voulue par le législateur en 1987, portant sur le statut civil de droit local des bénéficiaires de l'allocation.

Dans sa décision n° 2015-504/505 QPC du 4 décembre 2015, le Conseil Constitutionnel a estimé que les mots « de statut civil de droit local » figurant au premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés sont conformes à la Constitution.

La validité de la distinction entre statut civil de droit local et statut civil de droit commun avait également été reconnue par la Cour Européenne des Droits de l'Homme dans son arrêt du 23 janvier 2014, Montoya c. / France.

Réponse

Il n'y a rien à dire sur les éléments figurant dans ce paragraphe dans la mesure où la demande de l'ensemble des Associations de Rapatriés n'a pas pour objet de remettre en cause la distinction opérée entre supplétifs de statut civil de droit commun et supplétifs de statut civil de droit local mais d'obtenir la mise en place d'un versement unique de 4 109 euros à chacun des 26 supplétifs de statut civil de droit commun ayant déposé une demande d'allocation de reconnaissance (ou un renouvellement de demande) entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013 dans la mesure où l'administration aurait dû appliquer les conséquences collatérales de la décision n° 2010-93 QPC du Conseil Constitutionnel du 4 février 2011 ainsi que la décision n° 342957 du 20 mars 2013 du Conseil d’État statuant au contentieux.

4 / Des supplétifs de statut civil de droit commun ont pu sous certaines conditions introduire une demande d'allocation de reconnaissance

S'il n'a jamais été das l'intention du législateur d'ouvrir droit à l'allocation de reconnaissance aux anciens supplétifs de statut civil de droit commun, la censure du Conseil Constitutionnel a néanmoins rendu recevables les demandes formées en ce sens entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013.

Le paragraphe II de l'article 52 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire (LPM) pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale avait prévu la validation rétroactive des décisions de refus opposées par l'administration aux demandes d'allocations et de rentes formulées par les anciens harkis, moghaznis et personnels des formations supplétives relevant du statut civil de droit commun, sous réserve qu'elles n'aient pas donné lieu à une décision de justice passée en forme de chose jugée.

Dans sa décision n° 2015-522 QPC du 19 février 2016, le Conseil Constitutionnel a estimé que la volonté du législateur de rétablir un dispositif d'indemnisation correspondant pour partie à son intention initiale ne constituait pas un motif impérieux d'intérêt général justifiant le caractère rétroactif de la mesure. Il a, en conséquence, déclaré contraire à la Constitution le paragraphe II de l'article 52 de la LPM.

Cette censure a bénéficié aux anciens supplétifs de statut civil de droit commun qui avaient sollicité l'attribution de l'allocation de reconnaissance entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013 et qui, à la suite d'un refus de l'administration, avaient engagé un recours contentieux non jugé définitivement.

Il en résulte que seuls les anciens supplétifs de statut civil de droit commun qui avaient sollicité l'attribution de l'allocation de reconnaissance entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013 et qui, à la suite d'un refus de l'administration, avaient engagé un recours contentieux non jugé définitivement pouvaient obtenir l'annulation de cette décision négative.

Réponse

Il est heureux que Madame la Secrétaire d’État auprès de la Ministre des Armées rappelle que « cette censure a bénéficié aux anciens supplétifs de statut civil de droit commun qui avaient sollicité l'attribution de l'allocation de reconnaissance entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013 et qui, à la suite d'un refus de l'administration, avaient engagé un recours contentieux non jugé définitivement ».

En effet, plusieurs décisions de justice ont été rendues en ce sens :

Juridiction

Décision / arrêt / jugement

Date de lecture

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Arrêt n° 09NT02756

8 décembre 2011

Conseil d’État

Décision n° 342957

20 mars 2013

Conseil d’État

Décision n° 345648

20 mars 2013

Conseil d’État

Décision n° 356184

20 mars 2013

Cour Administrative d'Appel de Lyon

Arrêt n° 13LY02127

18 février 2014

Cour Administrative d'Appel de Marseille

Arrêt n° 12MA03747

30 septembre 2014

Conseil d’État

Décision n° 392473

23 décembre 2016

Tribunal Administratif de Versailles

Jugement n° 1402652

15 juin 2017

Cour Administrative d'Appel de Bordeaux

Arrêt n° 17BX00749

5 mars 2019

Remarque :

-la décision n° 356184 du Conseil d’État confirme l'arrêt n° 09NT02756 de la Cour Administrative d'Appel de Nantes

-les arrêts n° 13LY02127 de la Cour Administrative d'Appel de Lyon, n° 12MA03747 de la Cour Administrative d'Appel de Marseille et n° 17BX00749 de la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux n'ont pas fait l'objet d'un quelconque recours devant le Conseil d’État (ils sont donc devenus définitifs)

-le jugement n° 1402652 du Tribunal Administratif de Versailles n'a pas fait l'objet d'un quelconque appel devant une Cour Administrative d'Appel  (il est donc devenu définitif).

Le Conseil d’État indique dans le considérant 3 de sa décision n° 356184 du 20 mars 2013 :

« Considérant que, par sa décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011, le Conseil Constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions qui, dans le premier alinéa de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987, le dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 11 juin 1994, le paragraphe I bis de l'article 47 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999, les sixième et septième alinéas de l'article 6 et l'article 9 de la loi du 23 février 2005, mentionnaient l'acquisition ou la possession de la nationalité française, dont celles qui, par les renvois qu'elles opéraient, réservaient aux seuls ressortissants de statut civil de droit local le bénéfice de l'allocation de reconnaissance ; que cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de sa date de publication au Journal officiel, le 5 février 2011, et peut être invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Nantes, en jugeant que ces dispositions, qui étaient les seules, par les renvois qu'elles opéraient, à réserver le bénéfice de l'allocation de reconnaissance aux anciens membres des formations supplétives qui avaient, avant l'indépendance de l'Algérie, un statut civil de droit local, ne permettaient plus à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de fonder son refus d'attribution de l'allocation litigieuse sur la circonstance que M. B...avait un statut civil de droit commun, n'a pas commis d'erreur de droit »

La lecture de ce considérant  et  des autres décisions de justice citées dans le tableau de la page précédente nous conduit à la conclusion suivante : les supplétifs de statut civil de droit commun ayant déposé une demande d'allocation de reconnaissance entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013 (que ce soit une première demande ou un renouvellement de demande) avaient droit à l'allocation de reconnaissance à la condition expresse de remplir les conditions autres que celle du statut civil pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance.

Cette conclusion est d'autant plus vraie et justifiée que le Conseil Constitutionnel précise dans le considérant 11 de sa décision n° 2015-522 QPC du 19 février 2016 « ...que les dispositions législatives ouvrant un droit à allocation de reconnaissance aux anciens harkis, moghaznis et personnels des formations supplétives ayant servi en Algérie relevant du statut civil de droit commun sont restées en vigueur plus de trente-quatre mois ; ...» .

La demande de l'ensemble des Associations de Rapatriés en faveur des 26 supplétifs de statut civil de droit commun est donc légitime : la logique comptable voudrait que pour chacun des 26 supplétifs de statut civil de droit commun concernés l'aide attribuée tienne compte du nombre de jours écoulés entre la date de la demande ou du renouvellement de la demande (cette date est  obligatoirement comprise entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013) et le 19 décembre 2013.  Si nous désignons par J ce nombre de jours, le montant de l'aide devrait être égal à :

(4 109 euros  x J) / 365

Par exemple : si J est égal à 420, le montant de l'aide devrait être égal à 4 728 euros. Si J est égal à 182, le montant de l'aide devrait être égal à 2 049 euros.

Par souci de simplification et surtout par nécessité d'une solidarité collective entre les 26 personnes concernées, l'ensemble des Associations de Rapatriés demande le versement unique de 4 109 euros à chacun des 26 supplétifs de statut civil de droit commun reconnus comme tels par Madame la Secrétaire d’État auprès de la Ministre des Armées.

Cette demande a le mérite de ne pas remettre en cause les analyses menées par chacune des parties prenantes dans ce douloureux dossier (Gouvernement, Groupes parlementaires qui sont intervenus en faveur des 26 supplétifs de statut civil de droit commun, Associations de Rapatriés). Des crédits budgétaires ont été affectés à la mise en place d'une solution vis à vis des 26 supplétifs de statut civil de droit commun consécutivement à l'adoption des amendements numéros II-3, II-106 rectifié et II-132 (Sénat, séance du samedi 1er décembre 2018) et des amendements numéros 1088 et 1364 (Assemblée nationale, 3ème séance du mardi 18 décembre 2018) : 106 834 euros ont été alloués à la mise en place d'une solution. Cette somme permettrait donc d'assurer le versement de 4 109 euros à chacun des 26 supplétifs de statut civil de droit commun :

4 109 euros x 26 = 106 834 euros

Que représente la somme de 106 834 euros ?

Rien (ou si peu) pour le budget de l’État, mais tout pour la communauté rapatriée. Personne ne serait ainsi oublié, la réconciliation nationale et la reconnaissance des souffrances endurées deviendraient enfin des réalités…

La page relative à la guerre d'Algérie serait définitivement tournée...