communiqué de presse

6 février 2020 - Communiqué de la MAFA

Par Le 31/07/2020

Vous trouverez ci-dessous le dernier communiqué :

Communiqué MAFA du 31 janvier 20202020-02-06-communique-de-la-mafa-1.pdf

11 février 2019 - Communiqué de presse Mafa / GRFDA

Par Le 11/02/2019

COMMUNIQUE DE PRESSE MAFA / GRFDA du 6 février 2019 concernant L'inauguration d'une artère "Frantz Fanon" dans le quartier Ginko de la ville de Bordeaux

Pour consulter le communiqué, cliquez sur le lien ci dessous :

Communiqué de presse - Mafa / GRFDA - 6 février 2019

9 février 2018 - Communiqué de presse de la MAFA

Par Le 09/02/2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE MAFA DU 09/02/2018

 

IL FAUT RESERVER LE DROIT A PENSION AUX VICTIMES D’ATTENTAT COMMIS PAR LE FLN ET NON A TOUTES LES VICTIMES DE LA GUERRE D’INDEPENDANCE D’ALGERIE COMME SEMBLE LE CONSIDERER LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

 

Dans une décision du 8 février 2018 rendue sur requête d’un algérien le conseil constitutionnel a jugé contraire à la constitution les dispositions de l’articles 13 de la loi 63-778 du 31 juillet 1963 réservant aux citoyens français l’octroi d’une pension d’invalidité comme victime civile de la guerre d’Algérie. Il en résulte que le requérant algérien qui, contrairement aux harkis n’a, ni souscrit de déclaration recognitive de nationalité, ni demandé sa réintégration dans la nationalité française et qui a donc rompu ses liens d’allégeance avec la France est néanmoins éligible à la pension d’invalidité du fait de blessures résultant d’un attentat et tout autre acte de violence causé lors de la guerre d’indépendance algérienne.

Une telle décision en elle-même surprenante n’est pas suffisamment claire et risque de déboucher sur l’extension de la pension d’invalidité à toutes les victimes civiles de la guerre d’Algérie, françaises et algériennes, et sans distinction entre les auteurs français ou algériens des faits à l’origine des blessures ou du décès.

Il incombe au parlement français de réécrire la loi de 1963 pour qu’elle soit conforme à l’esprit qui l’a animé en 1963 et pour que sa justification échappe à la censure du conseil constitutionnel en démontrant que le principe d’égalité autorise des différences de traitement correspondant à des différences de situation.

En l’espèce la différence de situation tient à distinguer entre les auteurs de violence en réservant le bénéfice de la pension d’invalidité aux victimes civiles des actes de violence commis par les ennemis de la France pendant cette guerre, c’est-à-dire les membres du FLN.

 

Le président, Jean-Félix Vallat