21 janvier 2008 - Révision des prélèvements sur indemnisations (art 46 et 3)

Par Le 21/10/2015

Dans Revendications matérielles

"En politique… on n’expie rien, on répare et on fait justice"

Albert Camus

Textes de base : loi du 15 juillet 1970, art. 46 ; loi du 21 janvier 1978, art. 3 ; loi du 30 décembre 1986, art 44 ; loi n° 87549 du 16 juillet 1987, art. 2 et 3 ; loi du 23 février 2005 et décret du 26 mai 2005.

  • Le remboursement des annuités des prêts au logement ou de réinstallation a été source de nombreuses inégalités entre Français " rapatriés " ; les uns ayant réussi à respecter leur échéancier, au prix de risques, sacrifices et privations le plus souvent méconnus, d’autres ayant subi en vertu des lois de 1970 (article 46) et 1978 (article 3) une retenue sur l’indemnisation qui leur était due de sommes pour partie non échues et donc inexigibles, certains autres encore parmi lesquels nos Compatriotes de Tunisie et du Maroc ayant vu déduire, en vertu de la loi du 16 juillet 1987 (article 2), aides et indemnités antérieurement perçues du prix de cession de leur exploitation.
  • La loi du 23 février 2005 a fort heureusement prévu la restitution aux bénéficiaires ou à leurs ayants droit, de ces prélèvements opérés par l’ANIFOM lors de la liquidation des droits à indemnisation.
  • Cette loi présente néanmoins des lacunes qu’il convient de combler : en effet, de nombreux bénéficiaires potentiels de ce droit n’ont pu encore être informés de l’existence de ce nouveau droit, alors que la date limite de dépôt des dossiers a été fixée à échéance très courte, le 28 mai 2007. A souligner que le remboursement n’a été prévu qu’en francs courants, sans intérêts ni actualisation et que les textes précités excluent tous les prélèvements opérés après la liquidation de l’indemnisation par l’ANIFOM, y compris ceux exécutés par l’Agent Judiciaire du Trésor.

 

Nous demandons très logiquement que :

  • la date de dépôt des dossiers soit reportée au 31 décembre 2009 ;
  • les sommes remboursées soient assorties d’un intérêt ou actualisées ;
  • les personnes dont le prélèvement sur leur indemnisation a été opéré tardivement, en général par l’Agent Judiciaire du Trésor, soient également remboursées ;
  • la correction de l’inégalité créée au détriment des emprunteurs s’étant spontanément acquittés de leur dette soit enfin étudiée.

revendications matérielles