5 février 2008 - Indemnisation des biens spoliés ou perdus

Par Le 21/10/2015

Dans Revendications matérielles

"Il existe incontestablement un droit des Français d’Algérie ayant subi des pertes ou des spoliations à l’indemnisation directe de celles-ci par l’Etat français indépendamment de tout problème de participation de l’Etat algérien à cette indemnisation… S’agissant d’une obligation juridique à réparation, et non de secours ou de mesures de bienveillance, le quantum de la réparation est mesuré par l’équivalent économique de la perte subie".

Georges Vedel, doyen de la Faculté de droit de Paris, 1er décembre 1964

Textes de base : Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, art. 17 ; Préambule de la Constitution de 1958 ; Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 ; Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme de 1950 (protocole additionnel) ; Engagements unilatéraux du 18 mars 1962 (J.O. du 20 mars) ; Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne de 2000 ; Loi du 26 décembre 1961 art. 4 ; Loi n°70-632 du 15 juillet 1970 ; Loi n°78-1 du 2 janvier 1978 ; Loi du 6 janvier 1982 ; Loi n° 87-549 du 16 juillet 1987.

 

Par la loi du 15 juillet 1970, dite " de contribution nationale à l’indemnisation des français… " qui constituait " une avance sur les créances détenues à l’encontre des Etats étrangers ou des bénéficiaires de la dépossession ", le législateur, suivant la position du gouvernement arc-boutée sur le principe de solidarité, refusait d’assumer l’obligation d’indemnisation intégrale découlant des principes du droit et notamment de la constitution (droit de propriété, égalité devant les charges publiques), des engagements unilatéraux du 18 mars 1962 avalisés par le referendum du 8 avril 1962 (dont les citoyens Français d’Algérie ont été exclus) consacré le 13 par loi référendaire. Or, la " guerre " ayant été militairement gagnée, c’est par choix politique que le repli a été décidé. ce choix comportait corollairement une obligation analogue aux procédures d’expropriation. Quant à l’argumentation officielle, constamment maintenue depuis, rejetant toute responsabilité vers l’Etat spoliateur, l’échec récent de l’action intentée par certains de nos compatriotes auprès des instances de l’O.N.U. à Genève démontre son caractère purement dilatoire et illusoire.

Cette loi de 1970 limitait le droit à indemnisation aux personnes physiques possédant la nationalité française au 1er juin 1970 (excluant les ayants-droit français de résidents étrangers); l’indemnisation était dégressive par tranches et plafonnée à 260 000f par ménage ; la valeur des biens était estimée selon un barème fixé par décret en Conseil d’Etat, naturellement minoré, les biens bradés à vil prix, sous la contrainte des événements au cours des derniers mois n’étaient pas pris en compte. Ces dispositions, pour la plupart exorbitantes du droit commun, ont été maintenues par les lois postérieures.

La loi de 1978 a supprimé la dégressivité et porté le plafond à 1 million de f par ménage ; la loi de 1982 a indemnisé forfaitairement la perte des " meubles meublants " en allouant une somme de 10 000 f par ménage justifiant d’un revenu inférieur au SMIC ;la loi de 1987 a alloué une allocation forfaitaire de 60 000 f aux Harkis et autres anciens supplétifs ; elle a réévalué les barèmes (particulièrement ceux des biens non agricoles) ; elle a étendu l’indemnisation à certains agriculteurs rapatriés du Maroc et de Tunisie.

La charge de ces mesures, évaluée en milliards de francs courants a atteint au total 56,8 MdF :

Pour la loi de 1970 à 9,8 MdF (étalée sur les années 1971 à 1981) ; pour la loi de 1978 à 18,6 MdF (répartie entre 1979 et 1991) ; pour la loi de 1982 à 1,4 MdF (étalée de 1982 à 1985) ; pour la loi de 1987 à 27 MdF (répartie entre 1988 et 1997)

Cette charge, dont le cumul budgétaire ramené en valeur 1962 s’est élevé à 11,215 MdF est à rapprocher de la valeur 1962 des biens spoliés ou perdus, estimée par l’Administration elle-même à 27,635 MdF

L’Agence Nationale pour l’Indemnisation des Français d’Outre-Mer (établissement public sous tutelle du Ministère des Finances) indique elle-même que la valeur actualisée, convertie en Euros, des sommes consacrées à l’indemnisation en application de ces lois s’élève à 14,2 MdEuros et estime aujourd’hui que ce montant représente 58 % de la valeur des biens estimés en 1970. Sans entrer dans une bataille d’experts ni revenir sur les bases minorées d’évaluation ou de réactualisation, nous nous bornerons à souligner que ces appréciations négligent un élément essentiel : la privation de jouissance n’a jamais été prise en compte dans ces calculs, or l’application de la dernière loi s’est achevée 35 ans après les dépossessions !

Le Président de la République s’est engagé à confier à " une autorité indépendante la hiérarchisation des revendications, en distinguant les revendications de fond et les critiques sur le réglement : ayants droit français d’étrangers, personnes morales, biens vendus à vil prix, forclusion, plafonnement, absence d’indexation " ; il considére que si " la France a eu raison juridiquement, elle a eu tort moralement " et justifie l’installation de la commission prévue par l’écart des évaluations qui " entre 58% et 20% interdit toute proposition sérieuse ". Les propositions devraient être formulées fin 2007, les arbitrages et les mesures interviendraient dés 2008. Les Français rapatriés attendent avec impatience cette nouvelle loi d’indemnisation qui devrait corriger les lacunes et les insuffisances de toutes les dispositions évoquées, prises avec retard et dont l’exécution a été excessivement étalée, et le champ d’application trop restrictif. Dans cette perspective, la structure ANIFOM doit être maintenue.

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